D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
21. Le représentant ne doit pas inciter l’assuré ou le preneur, si ce dernier n’est pas l’assuré, à renoncer à un contrat d’assurance, à le laisser expirer ou à l’abandonner en faveur d’un autre contrat d’assurance si ce n’est que conformément à la procédure de remplacement prévue à l’article 22.
D. 830-99, a. 21.